{{Monsieur}},
Conformément aux dispositions de l'article L 271.1 du Code de la construction et de l’habitation, je vous notifie le contrat de réservation sous seing privé qui vous a été consenti par {{la SCCV L’ECRIN PRESCILLIA}} le {{19 Novembre 2018}} concernant {{les lots numéros 14 (appartement) et 19 (Parking au sous-sol) dépendant de l’ensemble immobilier}} situé {{9 chemin Dortis 31200 TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)}}.
La loi vous offre une faculté de rétractation dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre. Cette faculté de rétractation doit être exercée au domicile élu dans l’avant contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En cas de rétractation, les fonds versés vous seront restitués dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation, sur présentation de la copie de la notification de rétractation et de l’avis de réception.
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation sont ci-après littéralement rapportées : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation cours à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attesté selon les modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurants aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. »
Je vous prie de croire Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.
{{M. DEZON}}